Taxes, 5 décembre 2024 — 24/01398
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 5 décembre 2024
N° RG 24/01398
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRH5
Mme [F] [X]
C/
S.C.P. [G] LARDAUX AVOCATS
Formule exécutoire + CCC
le 5 décembre 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Mme [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demanderesse
Et :
S.C.P. [G] LARDAUX AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 1]
substitué par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 novembre 2024 par lettres recommandées en date du 9 septembre 2024, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024,
Et ce jour, 5 décembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] [X] a contesté devant le bâtonnier des Ardennes les honoraires qui lui étaient réclamés par la SCP [G] Lardaux qui l'avait assistée au cours d'une procédure correctionnelle aux termes de laquelle elle a été relaxée par un jugement du 4 septembre 2023.
Par un simple courrier du 2 avril 2024, le bâtonnier lui a répondu avoir recueilli les observations de Maître [G] et estimait les honoraires réclamés justifiés.
Mme [X] a saisi le premier président de ce litige par un courrier du 12 avril 2024.
Le 19 avril 2024, le greffe informait Mme [X] de ce que le courrier du bâtonnier du 2 avril 2024 ne constituait pas une ordonnance susceptible de recours rendue en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 et l'invitait à une nouvelle saisine.
Mme [X] indique avoir donc saisi de nouveau le bâtonnier par un courrier recommandé du 24 avril 2024, posté le 25 avril 2024, resté sans réponse.
Elle a ensuite saisi le premier président le 28 août 2024 d'un recours en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
A l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [X] conteste la somme réclamée, dont elle n'avait pas été préalablement informée, faute notamment de convention d'honoraires et dit ne pas avoir les moyens de la régler.
Maître [G], se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, demande au conseiller de la mise en état de :
- dire que les honoraires sollicités sont parfaitement justifiés,
- par conséquent, fixer le montant des honoraires de diligences dus par Mme [X] à la somme de 1.800 € TTC,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Mme [X] a saisi le bâtonnier par un courrier recommandé du 24 avril 2024, posté le 25 avril 2024, resté sans réponse avant le 25 août 2024 (délai de 4 mois). Sa saisine du premier président le 28 août 2024 est donc recevable.
II- Sur le fond
A l'appui de sa réclamation, le conseil fait valoir :
- que contrairement à ce qu'elle indique, Mme [X] avait parfaitement connaissance du montant qui serait réclamé, puisqu'elle avait indiqué que cela ne poserait aucune difficulté dans la mesure où, le syndicat CGT devait prendre en charge le règlement,
- que de ce fait, il n'avait jamais été évoqué par Mme [X] la p