Taxes, 5 décembre 2024 — 24/01354

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du : 5 décembre 2024

N° RG 24/01354

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRE4

Me [Z] [P]

C/

M. [R] [J]

Formule exécutoire + CCC

le 5 décembre 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Me [Z] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

substitué par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de Reims

Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 29 juillet 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90869)

Et :

M. [R] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant bien que régulièrement assigné le 26 septembre 2024 à domicile

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 novembre 2024 par lettres recommandées en date du 28 août 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024,

Et ce jour, 5 décembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 30 novembre 2023 Maître [Z] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims aux fins de fixation des honoraires dus par Messieurs [X] [B]-[J] et [R] [J] qui l'avaient saisi afin d'initier la création d'une STECAL.

La bâtonnier a sollicité les observations des clients. M. [R] [J] a adressé ses observations.

L'instruction par le bâtonnier a été prorogée par ordonnance du 4 mars 2024.

Par ordonnance du 29 juillet 2024, le bâtonnier a :

- déclaré Maître [Z] [P] recevable en sa contestation d'honoraires en la déclarant partiellement fondée,

- fixé les honoraires dus par M. [R] [J] à Maître [Z] [P] à la somme globale de 810 €,

- compte tenu des sommes réglées à Maître [Z] [P] pour un montant provisionnel de 1 560 TTC, ordonné au conseil de restituer la somme de 750 € TTC à M. [R] [J] et l'y a condamné en tant que de besoin.

Par courrier du 14 août 2024 posté le 16 août 2024, Maître [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

La lettre de convocation pour l'audience devant la cour adressée à M. [J] étant revenue au greffe avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', Maître [Z] [P] a fait assigner M. [R] [J] pour l'audience du 7 novembre 2024. L'assignation a été délivrée à domicile.

Maître [Z] [P] demande au conseiller délégué d'infirmer la décision rendue, de le dire recevable et bien-fondé en ses prétentions, de fixer les honoraires dus par M. [R] [J] à la somme globale de 1 900 € HT soit 2 280 € TTC, de condamner par conséquent M. [J] au paiement de la somme de 720 € TTC compte tenu du réglement antérieur de la somme de 1 560 €. Il demande en outre la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [J], bien que régulièrement assigné pour l'audience du 7 novembre 2024, n'a pas comparu.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la recevabilité du recours

Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Le recours introduit par Maître [P] le 14 août 2024 est recevable comme ayant été nécessairement formé dans le mois de la notification de la décision du 29 juillet 2024.

II- Sur la demande au titre des honoraires

Il sera indiqué à titre préalable que faute pour M. [J] d'avoir comparu à l'audience et s'agissant d'une procédure dite orale à laquelle les parties se doivent de comparaître ou de se faire représenter pour faire valoir leurs prétentions et observations, la présente juridiction ne peut prendre en considération les observations et pièces transmises par le client.

A l'appui de sa demande Maître [P] produit aux débats deux factures :

l'une en date du 25 avril 2023 n°021994 pour un montant de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC intitulée 'honoraires-ouverture de dossier étude du dossier rédaction d'actes'

une 'facture définitive' du 7 novembre 20