Chambre Sociale, 5 décembre 2024 — 24/01319
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 524
N° RG 24/01319
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBVV
S.A.R.L. GMG PROPRETÉ
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 mai 2024 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Poitiers
APPELANTE :
S.A.R.L. GMG PROPRETÉ
N° SIRET : 952 925 937
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [R]
Né le 05 juin 1961 (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-4091 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [R] a été recruté par la société Brillance Sanxéenne à compter du 3 décembre 2018 en qualité d'agent de service.
Son contrat de travail a été transféré le 18 juillet 2023 à la société Gmg Propreté à la faveur d'une cession du fonds de commerce de la société Brillance Sanxéenne en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, la société Gmg Propreté a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave en lui reprochant une absence injustifiée.
Par requête du 16 février 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024, ainsi que les congés payés afférents.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
condamné la sarl Gmg propreté à verser à M. [R] ses salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024 pour un montant de 11 377,01 euros brut,
pour le surplus, dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
mis hors de cause la Sarl Brillance Sanxéenne,
condamné la Sarl Gmg propreté à l'intégralité des dépens ainsi qu'à rembourser au trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 28 décembre 2020.
Le 3 juin 2024, la société Gmg propreté a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Gmg propreté demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers, statuant en référé en date du 23 mai 2024,
infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
condamné la société à verser à M. [R] ses salaires pour la période du 18 juillet 2023 au 30 avril 2024 pour un montant de 11 377,01 euros brut,
condamné la société à l'intégralité des dépens et ainsi qu'à rembourser au trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 28 décembre 2020,
confirmer le jugement pour le surplus,
constater qu'elle a établi de nouveaux documents de fin de contrat (attestation employeur et certificat de travail), tenant compte de la date d'embauche de M. [R] par la Sarl brillance Sanxéenne au 3 décembre 2018,
débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour de :
dire et juger la société Gmg propreté partiellement mal fondée en son appel,
dire et juger qu'il est