Chambre Sociale, 5 décembre 2024 — 24/01279

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Texte intégral

FC/PR

ARRÊT N° 523

N° RG 24/01279

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBSE

[Z]

C/

[6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers

APPELANT :

Monsieur [M] [Z]

Né le 03 novembre 1958 à [Localité 5] (16)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] a exercé la profession d'analyste informaticien auprès du Ministère des Armées en tant que civil de la défense. Après avoir obtenu une autorisation de cumul d'emplois, il a exercé des missions d'enseignement au sein de l'[4], d'abord en tant que vacataire puis du 1er septembre 2006 au 31 août 2018 en tant que maître de conférences associé.

Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2020.

Estimant que l'[6] n'avait pas payé la part patronale des cotisations retraite pour la période de septembre 2006 à août 2018, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à procéder à son immatriculation au régime général de retraite, et en particulier à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (ci-après Ircantec), pour la période considérée.

Par décision du 21 janvier 2021 le tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. [Z].

Par requête du 9 mars 2021 M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Poitiers suivant jugement du 13 septembre 2021 en considérant qu'en application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale les litiges relatifs au paiement de cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

Suivant conclusions au fond notifiées le 15 novembre 2022, M. [Z] a demandé au tribunal judiciaire de Poitiers de :

-condamner l'[6] à régulariser la situation patronale en procédant à son immatriculation au régime général de retraite, à l'Ircantec, depuis le 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2018, date d'arrêt de son activité de Maître de conférences à l'[4], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros à compter du jugement à intervenir sur une période de 6 mois ;

-la condamner à payer sur la somme de 245 796,24 euros brut les cotisations patronales pour la période de septembre 2006 à août 2018, auprès de l'Ircantec ;

-la condamner à payer sur la somme de 245 796,24 euros brut, les cotisations salariales sur la même période, à titre de dommages-intérêts vu la faute commise, auprès de l'Ircantec ;

-la condamner à verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

-dans l'hypothèse où le tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé, ordonner une mesure d'expertise comptable judiciaire pour déterminer les cotisations patronales éludées et celles qui auraient dues être supportées par le concluant sans la faute préjudiciable de l'[6].

L'[6] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [Z] à agir à son encontre en paiement des cotisations patronales et salariales qui seraient dues à l'Ircantec et a demandé la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers,

-s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'[6],

-a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande présentée par M. [Z] tendant à vo