Chambre Sociale, 5 décembre 2024 — 21/03222

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N°

N° RG 21/03222

N° Portalis DBV5-V-B7F-GM52

S.A.S. [6]

C/

CPAM DU [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

S.A.S. [6]

Service accident du travail

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CPAM DU [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Dispensée de comparution par courrier en date du 24 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [E], salarié de l'entreprise de travail temporaire [6] (agence d'[Localité 7]) a été mis à disposition de la société Appert et Fils en qualité de conducteur de poids lourds.

Le 7 juillet 2020, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5], ci-après désignée la CPAM du [Localité 5], un accident de travail ayant eu lieu le 6 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : « alors que Monsieur [E] positionnait son camion sur la bascule de la carrière [et] au moment de descendre du camion, il a été victime d'un malaise (accident vasculaire cérébral) », et plus précisément d'un « AVC ischémique droit avec hémiplégie gauche séquellaire » selon un certificat médical initial établi le 6 juillet 2020 par le docteur [R] du CHU de [Localité 4].

Par courrier du 9 juillet 2020, la société [6] a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident au motif que le malaise dont a été victime M. [E] ne présente pas de lien de causalité direct et unique avec son activité professionnelle mais qu'il résulte d'un état pathologique évoluant pour son propre compte et qu'il a « obligatoirement une origine extraprofessionnelle ».

Par décision notifiée le 27 octobre 2020, la CPAM du [Localité 5] a indiqué à la société [6] qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de cet accident qui a été en conséquence pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La société [6] a contesté cette décision de la manière suivante :

¿ le 22 décembre 2020 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 février 2021 ;

¿ par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 30 mars 2021, lequel a par jugement rendu le 13 octobre 2021 :

- débouté société [6] de son recours formé à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [E] ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société [6] au paiement des dépens.

La société [6] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 octobre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 3 novembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.

A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2023 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

Statuant et jugeant à nouveau :

A titre principal :

- de juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier de la seconde phase de consultation du dossier, en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité s