Chambre Sociale, 5 décembre 2024 — 21/03136
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 520
N° RG 21/03136
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMWD
CPAM DE LA CORREZE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 20 septembre 2024
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2017, M. [D] [T], alors apprenti maçon dans les [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, ci-après dénommée la CPAM de la Corrèze, une déclaration de maladie professionnelle consistant en une « chondropathie rotulienne et atteinte méniscale et lésion cartilage genou gauche » dont la première constatation a été fixée au 18 juillet 2017 selon un certificat médical établi le 23 octobre 2017 par le docteur [W], ce certificat faisant état d'une « plaie corne postérieure ménisque interne du genou gauche le 18 septembre 2017 + lésions cartilagineuses étendues et profondes [illisible] ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 30 juin 2019 et, par décision qui a été notifiée à M. [T] le 9 août 2019, la CPAM de la Corrèze a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en raison de l'absence de « séquelles indemnisables lésions chroniques du ménisque du genou g sur état antérieur ».
M. [T] a contesté cette décision de la manière suivante :
¿ le 3 septembre 2019 auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 décembre 2019 ;
¿ par requête déposée le 21 janvier 2020 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle dont le président a, par décision du 18 novembre 2020, ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [I] [C].
L'expert a établi son rapport le 12 février 2021.
Par jugement rendu le 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] ;
- condamné la CPAM de la Corrèze au paiement des dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 27 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Corrèze s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [T] relevant de sa maladie professionnelle s'élève à 0 % tous éléments confondus ;
- de confirmer la décision de la caisse primaire fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % ;
- dès lors, de réformer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la réalisation d'une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin-conseil ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de constater l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tulle ;
- dès lors, d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 22 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que M. [T] souffre d'une pathologie au genou d