Chambre Sociale, 5 décembre 2024 — 21/03025

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 519

N° RG 21/03025

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNH

[W]

C/

CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANTE :

Madame [R] [W]

née le 18 Juillet 1959 à [Localité 5] (36)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien MARET de la SELARL Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE :

CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution par courrier en date du 18 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] [W], employée comme aide-médico psychologique, a été victime d'un accident de trajet le 13 décembre 1984 en perdant le contrôle de son véhicule sur une route verglacée et en s'écrasant dans un ravin, et a présenté selon un certificat médical initial du 14 décembre 1984 des « contusions cervicales ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute-Vienne.

La consolidation a été fixée au 28 décembre 1984.

Le 18 juin 2012, Mme [W] a déclaré une rechute consistant en des « raideurs et douleurs cervicales aigües » qui a été prise en charge par la CPAM de la Haute-Vienne au titre de l'accident de trajet du 13 décembre 1984.

La consolidation a été fixée au 5 mai 2014.

Par décision qui a été notifiée à Mme [W] le 8 août 2014, la CPAM de la Haute-Vienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % et cette décision a été motivée comme suit : « absence de séquelle indemnisable en rapport direct et certain avec l'accident du travail du 13/12/1984 ».

Cette décision a été confirmée par un jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges.

Le 31 juillet 2018, Mme [W] a déclaré une aggravation de la pathologie cervicale en lien avec l'accident de travail du 13 décembre 1984 selon un certificat médical établi le même jour par le docteur [X] [O].

Par décision notifiée à Mme [W] le 17 janvier 2019, la CPAM de la Haute-Vienne a maintenu le taux d'incapacité permanente à 0 % en raison de « l'absence de séquelle fonctionnelle indemnisable en rapport avec l'accident du travail du 13/12/1984 ».

Mme [W] a contesté cette décision de la manière suivante :

¿ auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 9 juillet 2019 ;

¿ par requête reçue le 18 septembre 2019 auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement rendu le 14 septembre 2021 :

- dit n'y avoir lieu à jonction des affaires 19/662 et 19/799 ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale ;

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % maintenu suite à la demande d'aggravation du 31 juillet 2018 des séquelles de l'accident du travail du 13 décembre 1994 a été justement évalué ;

- condamné Mme [W] à supporter les dépens de l'instance.

Mme [W] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 17 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 13 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.

A cette audience, Mme [W], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

Statuant de nouveau :

A titre p