Chambre Sociale, 5 décembre 2024 — 21/03024

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 518

N° RG 21/03024

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNF

[B]

C/

CPAM DE [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANTE :

Madame [P] [B]

née le 18 Juillet 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julien MARET de la SELARL Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Dispensée de comparution par courrier en date du 18 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] [B], employée comme aide-médico psychologique, a été victime d'un accident de trajet le 13 décembre 1984 en perdant le contrôle de son véhicule sur une route verglacée et en s'écrasant dans un ravin, et elle a présenté selon un certificat médical initial du 14 décembre 1984 des « contusions cervicales ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], ci-après désignée la CPAM de [Localité 3].

La consolidation a été fixée au 28 décembre 1984.

Le 18 juin 2012, Mme [B] a déclaré une rechute consistant en des « raideurs et douleurs cervicales aigües » qui a été prise en charge par la CPAM de [Localité 3] au titre de l'accident de travail du 13 décembre 1984.

La consolidation a été fixée au 6 mai 2014.

Le 5 mars 2019, Mme [B] a déclaré une nouvelle rechute consistant en une « hernie discale C5-C6 et C6-C7 ».

Par décision qui lui a été notifiée le 9 avril 2019, la CPAM de [Localité 3] a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de l'accident du travail du 13 décembre 1984.

Mme [B] a sollicité une expertise médicale et, par décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2019, la CPAM de [Localité 3] a maintenu son refus de prise en charge de la rechute au motif que le rapport établi le 5 juin 2019 par le docteur [Z], médecin expert désigné, a conclu à l'absence de lien de causalité directe entre l'accident du travail et les lésions et troubles invoqués par l'assurée le 04 mars 2019.

Mme [B] a contesté la décision de refus de prise en charge :

¿ le 13 août 2019 auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 11 octobre 2019 ;

¿ par requête déposée le 20 décembre 2019 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement rendu le 14 septembre 2021 :

- dit n'y avoir lieu à jonction des affaires 19/662 et 19/799 ;

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- validé le rapport d'expertise du docteur [Z] établi le 05 juin 2019 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] du 11 octobre 2019, notifiée le 17 octobre 2019 à Mme [B] et ayant confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3] du 05 juin 2019 ;

- débouté Mme [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] à supporter les dépens de l'instance.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 13 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.

A cette audience, Mme [B], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

Statuant de nouveau :

A titre principal :

- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel homme de l'art qu'il plaira aux fins de procéder à l'examen médical de Mme [B] et qu