Chambre Sociale, 5 décembre 2024 — 21/02430

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Texte intégral

GB/LD

ARRET N° 516

N° RG 21/02430

N° Portalis DBV5-V-B7F-GK4V

CPAM DE LA CORREZE

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

CPAM DE LA CORREZE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Dispensée de comparution par courrier en date du 27 septembre 2024

INTIMÉ :

Monsieur [O] [P]

né le 18 Février 1958 à [Localité 5] (92)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE

Dispensée de comparution par courrier en date du 27 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [P] a été employé par la société [6] en qualité de cariste manutentionnaire.

Le 22 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, a reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le concernant en raison d'une « tendinopathie inflammatoire du sus-épineux, de façon bilatérale » dont la première constatation a été faite le 20 novembre 2014 selon un certificat médical établi le 16 février 2017 par le docteur [J] [V].

Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision notifiée à M. [P] le 17 juillet 2017.

Son état de santé a été considéré consolidé au 31 mars 2019 et, par décision qui lui a été notifiée le 21 juin 2019, la CPAM de la Corrèze lui a attribué, pour l'épaule droite, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « il existe des séquelles fonctionnelles et douloureuses de l'épaule droite avec limitation des mouvements d'abduction et d'antépulsion. Les mouvements complexes ne sont pas réalisés ».

M. [P] a contesté cette décision de la manière suivante :

- par requête déposée auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 octobre 2019 ;

- par requête déposée le 23 décembre 2019 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle dont la présidente a, par décision du 19 août 2020, ordonné une mesure d'expertise qui a finalement été confiée au docteur [C] [X].

Le docteur [X] a établi son rapport le 8 décembre 2020.

Par jugement rendu le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

- fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] relatif à l'épaule droite ;

- condamné la CPAM de la Corrèze aux dépens ;

- rejeté le surplus des demandes.

La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 16 juillet 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.

Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Corrèze s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :

A titre principal :

- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [P] relatif à l'épaule droite s'élève à 15 % tous éléments confondus ;

- de confirmer la décision de la caisse primaire fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % ;

Dès lors :

- de réformer le jugement déféré ;

A titre subsidiaire ;

- d'ordonner une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin-conseil.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le chapitre 1-1-2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du barème indicatif d'invalidité et