Chambre Sociale, 5 décembre 2024 — 21/01276
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 515
N° RG 21/01276
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIAK
[U]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparution par courrier en date du 8 juillet 2024
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 20 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [U] a sollicité, par l'intermédiaire de son médecin traitant, la prise en charge à 100 % de deux maladies de longue durée.
Par courrier du 17 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, lui a notifié :
- une décision de prise en charge à compter du 21 août 2019 pour une durée de 10 ans d'une de ces deux affections ;
- une décision de refus de la seconde affection motivée par le fait qu'elle « ne correspond pas aux critères médicaux d'admission ».
Mme [U] a contesté la « décision [lui] refusant le renouvellement de l'exonération du ticket modérateur au titre des affections de longues durées dites polypathologies » par courrier en date du 24 septembre 2019 aux termes duquel elle a sollicité, si nécessaire, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.
Suite à un désaccord entre la CPAM de la Corrèze et le médecin traitant de Mme [U] quant au choix de l'expert à désigner, le docteur [O] [K] a finalement été désignée.
Convoquée à deux reprises par ce praticien pour qu'il soit procédé à l'expertise, soit le 2 janvier puis le 15 janvier 2020, Mme [U] ne s'est pas présentée.
Par décision qui lui a été notifiée le 6 février 2020, la CPAM de la Corrèze a avisé Mme [U] de l'impossibilité de procéder à un nouvel examen de son dossier.
Mme [U] a contesté cette décision :
¿ devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 17 juin 2020 ;
¿ devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement rendu le 24 février 2021 :
- débouté Mme [U] de son recours ;
- débouté la CPAM de la Corrèze de sa demande tendant à voir Madame [U] condamnée aux frais d'expertise ;
- condamné Mme [U] au paiement des dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifié le 10 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 8 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, Mme [U] s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'annuler « la décision du pole sociale de Tulle Tribunal judiciaire de ne pas écarter son recours » ;
- de dire qu'elle est fondée en son opposition à la désignation d'un expert « médecin généraliste à [Localité 4] en Charente distant de 350 kilomètres » ;
La recevant :
- « de dire la caisse non fondée de retenir les arguments qui sont les siens » ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu de « retenir l'argumentation qui consiste à prétexter le refus du choix de l'assurée comme privatif de droit » alors que « manifestement le choix de l'expert a été fait en totale violation avec les textes et principalement l'article L.141-1 et suivant (sic) du code de la sécurité sociale » ;
- de dire que le choix de l'expert doit se faire parmi la liste des spécialistes en regard de la nature de la pathologie de longue durée dont le renouvellement est contesté par la caisse ;
- de désigner un médecin expert spécialiste au plus près de la Corrè