Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 24/00600
Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3715
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYXN
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire frappant un salarié protégé
Affaire :
[R] [E]
C/
S.A.S. TRAFIBA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. TRAFIBA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F23/00056
EXPOSÉ du LITIGE
M. [R] [E] a été embauché, à compter du 25 septembre 2006, par la SAS Trafiba, en qualité de conducteur routier, selon contrat à durée indéterminée.
Il est membre titulaire du comité social et économique depuis 2019, après avoir été élu dans les autres instances représentatives du personnel précédemment, et a été désigné en tant que délégué syndical par le syndicat Force Ouvrière le 6 janvier 2020.
Le 17 novembre 2018, il a été placé en arrêt maladie, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 8 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et une procédure de licenciement a été initiée.
Le 4 avril 2022, M. [E] a reçu un avertissement, en lien avec une réunion du CSE le 30 mars 2022 au cours de laquelle avait été évoquée la question de son reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement en cours.
Le 5 septembre 2022, M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Dax en sa formation de référé en contestation notamment de l'avertissement, lequel, par ordonnance du 10 octobre 2022, s'est déclaré incompétent.
Le salarié a interjeté appel.
Par ordonnance du 16 février 2023, la cour d'appel de Pau a notamment déclaré l'appel caduc. (RG 22/02800)
Le 17 mars 2023, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Entre temps, le 30 mai 2023, il a reçu une mise à pied de 3 jours.
Après deux premières décisions de refus d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail de M. [E] dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié par courrier en date du 30 août 2023.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- Jugé parfaitement justifié l'avertissement notifié par la société Trafiba le 04 avril 2022 à l'encontre de M. [R] [E],
- Débouté M. [R] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes,
- Débouté les deux parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [E] [R] aux dépens.
Le 22 février 2024, M. [R] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 28 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [E] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax du 15 février 2024 en ce qu'il a :
* Jugé parfaitement justifié l'avertissement notifié par la société Trafiba le 4 avril 2022 à l'encontre de M. [E],
* Débouté M. [R] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes,
* Débouté M. [E] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné M. [E] [R] aux dépens,
Et statuant à nouveau':
- Juger que l'avertissement notifié à M. [E] par la société Trafiba le 4 avril 2022 est nul,
- Condamner la société Trafiba à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner l'intimée à verser à l'appelant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Juger que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner l'intimée aux