Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00103
Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/3716
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 23/00103 - N°Portalis DBVV-V-B7H-INJE
Nature affaire :
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Affaire :
[B] [G]
C/
S.A.S. FONCIA PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIA PYRENEES GASCOGNE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ne exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 22/00101
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [G] a été embauchée le 26 janvier 2021, par la société Foncia Bolling-le-bâtiment, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Pyrénées Gascogne, en qualité de gestionnaire clientèle copropriété.
L'employeur indique que la convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier.
Le contrat de travail a prévu une clause de non concurrence (article 17).
Le 8 novembre 2021, Mme [B] [G] a donné sa démission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2021, la société Foncia Pyrénées Gascogne a pris acte de la démission et décidé de mettre en 'uvre la clause de non concurrence.
Mme [B] [G] a par la suite été embauchée par la société Defoly Syndic.
Le 22 avril 2022, la Société Foncia Pyrénées Gascogne a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Selon jugement de départage du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Dit que Mme [B] [G] a violé son obligation de loyauté ainsi que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
- Débouté Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné Mme [B] [G] à cesser son activité concurrentielle mise au profit de la Société Defoly Syndic, exerçant sous l'enseigne Citya Defoly Immobilier, ou de toute autre société concurrente et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
- Débouté la Société Foncia Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné Mme [B] [G] à rembourser à la Société Foncia Pyrénées Gascogne l'indemnité compensatrice arrêtée à la date du jugement à la somme de
8182,75 euros,
- Condamné Mme [B] [G] à payer à la Société Foncia Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mme [B] [G] aux entiers dépens.
Le 10 janvier 2023, Mme [B] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 29 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [G] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée Mme [G] en son appel du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que Mme [G] a violé son obligation de loyauté ainsi que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
* débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné Mme [G] à cesser son activité concurrentielle mise au profit de la société Defoly Syndic exerçant sous l'enseigne Citya Defoly Immobilier ou de toute autre société concurrente et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
* condamné Mme [G] à rembourser à la société Foncia Pyrénées Gascogne l'indemnité compensatrice arrêtée à la date du présent jugement à la somme de 8.182,75 euros,
* co