Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/03158
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3712
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/03158 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IL67
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [O]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001194 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître MARBOT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître BLÜM, avocat au barreau de Pau, loco Maître MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00201
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [D] [O] a été embauchée le 20 janvier 2009, par la société anonyme Le Crédit Lyonnais (LCL), en qualité de conseiller clientèle de particuliers, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la banque.
Elle a travaillé en Ile-de-France. Après un congé maternité, elle a sollicité en 2014 un congé sabbatique pour suivre son conjoint militaire expatrié à [Localité 4].
A son retour programmé en août 2016, Mme [O], en charge de quatre enfants, a sollicité une mutation géographique dans la région de [Localité 8].
Mme [O] a été affectée à compter du 1er novembre 2016 à l'agence de [Localité 7], à temps partiel de 80%.
Elle a maintenu une demande de mutation à [Localité 8].
A compter du 2 novembre 2017, elle a été affectée à l'agence [Localité 8] [Localité 11], les parties étant contraires sur le poste occupé, l'employeur soutenant qu'elle occupait un poste d'attaché commercial, et la salariée un poste d'agent d'accueil.
A compter de septembre 2018, elle a été affectée en équipe d'appui (équipe volante).
Mme [O] a bénéficié d'un congé de formation et a suivi une formation « licence pro intervention sociale formation jeunes et adultes » prise en charge par le [5], initialement prévue du 7 octobre 2019 au 12 juin 2020.
Elle a repris son poste en septembre 2020.
Par courrier du 4 février 2021, Mme [O] a demandé une rupture conventionnelle. L'employeur l'a acceptée et a concomitamment fait valoir un trop-perçu dû à des absences non prises en charge par le [5].
Le 13 mars 2021, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 mars 2021, la société LCL a pris acte de cette rupture et a contesté la réalité des griefs invoqués.
Le 1er juillet 2021, Mme [D] [O] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation subséquente ainsi que d'indemnisation d'un préjudice moral et de perte de commissions.
Par jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
- condamné Mme [D] [O] à payer la somme de 4.046,16 euros à titre d'indemnité de préavis,
- condamné Mme [D] [O] à rembourser la somme de 4.076,62 euros de trop perçu en échelonnant la somme en 10 fois à compter de décembre 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [D] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Le 22 novembre 2022, Mme [D] [O] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 19 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau du 19 octobre 2022 dont appel,
- Par suite, juger que la prise d'acte de la rupture doit être requalifiée en licenciement intervenue le 14 mars 2021 sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société LCL à verser à Mme [D] [O] la somme de 4.720,52 € d'indem