Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00724

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/3713

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/12/2024

Dossier : N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEU5

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. [IY]

C/

[HB] [H]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [IY], intervenante volontaire venant aux droits de la SARL H. DAUBAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître MORNET de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [HB] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître CONDETTE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 FEVRIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00404

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [HB] [H] a été embauché par la SARL H. Daubas à compter du 2 mai 2018, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe, niveau 4 position 2, coefficient 270, régi par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés, région Aquitaine.

Le 12 novembre 2019, M. [H] a été victime d'un accident du travail. Il a repris son activité le 2 décembre 2019.

Le 3 décembre 2019, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à M. [H].

Le 4 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 11 décembre 2019, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 16 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave.

L'employeur a remis à M. [H] les documents de fin de contrat.

Le 13 novembre 2020, M. [HB] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [HB] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL H. Daubas à payer à M. [HB] [H] les sommes de :

*4910 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*994, 75 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

*2455 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*245,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*977,88 € bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

*97,78 € au titre de congés payés y afférents,

*1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL H. Daubas à remettre à M. [HB] [H] l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté M. [HB] [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL H. Daubas de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SARL H. Daubas aux entiers dépens.

Le 11 mars 2022, la SARL H. Daubas a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société H. Daubas demande à la cour de':

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [HB] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- réformer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :

> A titre principal':

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [HB] [H] est justifié,

- débouter en conséquence M. [HB] [H] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

> A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la faute grave n'est pas constituée':

- juger que le licenciement de M. [HB] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter en conséquence M. [HB] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> À titre inf