Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 20/02298

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/3714

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/12/2024

Dossier : N° RG 20/02298 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HU3W

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

Entreprise [N] [S] EIRL

C/

[V] [C]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Entreprise [N] [S] EIRL

Agent d'assurances GAN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Madame [V] [C]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 02 SEPTEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : 18/00278

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [C] a été embauchée le 14 décembre 1998 par M. [D] [U], assureur Gan, en qualité de secrétaire, niveau III, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des sociétés d'assurance.

A partir de 2010, elle a travaillé à l'agence d'[Localité 3], qui fut rachetée par M. [J] [L] en 2014.

Mme [S], qui avait également travaillé pour M. [U] suivant contrat signé en 2011, a repris l'agence de [Localité 4] en 2013.

A compter du 1er février 2018, par l'entremise de l'EIRL [S], elle a également repris le portefeuille de clients en assurance de M. [L], ce qui a entraîné le transfert du contrat de travail de Mme [C] au profit de l'EIRL [S].

Des difficultés sont apparues sur l'existence et le paiement de frais de déplacements à la salariée, laquelle indique qu'à compter de la reprise par l'EIRL [S] ces frais lui ont été supprimés.

L'employeur a soumis à la salariée un avenant en ces termes : « les seuls frais professionnels que Mme [V] [C] engagerait dans l'exercice de ses fonctions feront l'objet d'un remboursement sur justificatif et selon le barème fiscal de l'indemnité kilométrique. L'avantage accordé par le précédent agent étant sans justification sera abandonné ».

Mme [V] [C] n'a pas accepté de signer cet avenant.

Le 22 juin 2018, Mme [V] [C], par la voie de son conseil, a mis en demeure Mme [N] [S] de lui verser une indemnité mensuelle de déplacement.

Le 4 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de frais de déplacement.

En février 2019, elle a été placée en arrêt de travail.

Par jugement du 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [V] [C],

- condamné en conséquence l'EIRL [S] à verser à Mme [V] [C] les sommes de :

* 3 560,34 euros nets au titre des frais de déplacements de février 2018 à novembre 2019 outre le montant de 1 695,40 euros nets au titre des 10 mois qui se sont écoulés de la date de l'audience à celle de la présente décision,

* 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que 1'emp1oyeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilés dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R. 1454-28 du code du travail),

- rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné l'EIRL [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.

Le 8 octobre 2020, l'EIRL [N] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Le 16 novembre 2020, Mme [V] [C] a été déclarée inapte à son poste.

Le 16 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.

Selon conclusions d'incident reçues le 24 août 2022, Mme [C] a sollicité devant le conseiller de la mise en état le sursis à statuer dans l'attente de la justification par l'EIRL [S] du devenir de la plainte déposée devant le procureur de la République de Pau le 11 janvier 2021 et la somme de 3 500 euro