Pôle 6 - Chambre 8, 5 décembre 2024 — 24/04755

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6RB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 09/04857

APPELANT

M. [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653

INTIMÉE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque A1005

MINISTERE PUBLIC, représenté lors des débats par M. Antoine PIETRI, magistrat honoraire, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [E] a été engagé à compter du 8 décembre 1996 en qualité de personnel navigant commercial par la société Air Charter par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er novembre 1998, son contrat de travail a été repris par la société Air France.

Alors qu'il effectuait une rotation sur un vol [Localité 5]-Maurice, le salarié a été interpellé le 14 mai 2007 à l'arrivée du vol par les services des douanes mauriciennes en possession de bagages contenant plus de 50 000 comprimés de subutex, produit interdit à l'Ile Maurice.

Par jugement du 24 octobre 2008, la cour intermédiaire de Maurice (division criminelle) a reconnu M. [E] coupable de possession de drogues dangereuses.

Par jugement du 15 décembre 2008, il a été condamné en répression de ces faits à la peine de cinquante-quatre mois (quatre ans et demi) d'emprisonnement.

Ayant interjeté appel de son jugement, celui-ci a été mis en liberté sous caution dans l'attente de la décision de la Cour suprême de Maurice, avec un certain nombre d'obligations à respecter.

Par décision du 8 octobre 2009, cette juridiction a rejeté l'appel de M. [E], en relevant sa violation des conditions de sa mise en liberté sous caution, celui-ci ne s'étant pas présenté au poste de police, ne pouvant être joint sur son téléphone portable ni être trouvé à l'hôtel où il résidait, ce qui a rendu définitif le jugement du 15 décembre 2008.

Par lettre datée du 16 juillet 2009, M. [E] a écrit à la société Air France qu'il était 'officiellement de retour en France' et a sollicité un rendez-vous auprès du service des ressources humaines 'afin de clarifier ma situation au sein de l'entreprise'.

Par lettre datée du 5 août 2009, la société Air France a répondu positivement à sa demande et celui-ci a été reçu en entretien le 14 septembre 2009.

Par lettres datées des 20 septembre et 23 octobre 2009, M. [E] a adressé des relances à la société Air France, en faisant part dans la seconde lettre de son souhait d'être réintégré dès que possible à son poste.

Par demande datée du 17 décembre 2009, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de la société Air France à lui payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts consécutivement à divers manquements reprochés à l'employeur.

Par lettre du 6 avril 2010, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 avril suivant, puis par lettre du 10 mai 2010, lui a notifié son licenciement pour motif personnel, en le dispensant d'exécution du préavis de deux mois.

Par jugement du 30 août 2013 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de la société Air France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a laissé les dépens à la charge de M. [E].

Le 3 octobre 2013, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Après trois décisions de radiations en 2016, 2019 et 2022, respectivement suivies de réintroductions de la procédure au rôle des affaires de la cour, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.

Suivant conclusions remises à l'audience et soutenues oralement, sans ajout ni retrait, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement da