cr, 4 décembre 2024 — 24-85.668

nonlieu Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 606 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 24-85.668 F-D N° 01673 MAS2 4 DÉCEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et tentative, viols aggravés , extorsion, vol avec arme, vol, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt du 16 octobre 2024, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises du Maine-et-Loire a condamné le demandeur à trente ans de réclusion criminelle. 2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.