Pôle 6 - Chambre 8, 5 décembre 2024 — 23/06256
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII2U
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes - formation de départage d'Evry-Courcouronnes, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 février 2022, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2023.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
G.I.E DES HOTELS SUPER ÉCONOMIQUES anciennement G.I.E DES HOTELS IBIS BUDGET ET HOTELS F1
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'hôtel, par la société Hôtels Ibis budget et Hôtels F1 à compter du 1er août 2007.
Par avenant prenant effet le 18 décembre 2014, il a été affecté en tant que directeur des hôtels F1 d'[Localité 3] A6 et de [Localité 4].
Il a été licencié le 12 octobre 2016.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes le 25 octobre 2016 notamment en contestation de son licenciement, mais également en annulation de la convention de forfait-jours.
Par jugement du 12 septembre 2019, la juridiction saisie a:
- dit que la convention de forfait annuel en jours était nulle,
- dit le licenciement pour faute grave justifié,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le demandeur à payer à l'employeur, devenu le Groupement d'Intérêt Economique des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Saisie par déclaration du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et condamné le salarié à 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail et du contingent des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société la somme de 500 € sur ce même fondement et aux dépens.
L'affaire et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
M. [O], dans ses dernières écritures devant la cour de renvoi qu'il a saisie, communiquées par voie électronique le 21 décembre 2023, demande à la juridiction de renvoi de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
-dire et juger le GIE des Hôtels Super Economiques anciennement dénommé GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1, mal fondé en ses conclusions, fins et demandes,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes, en ce qu'il l'a condamné à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1 et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
et statuant de nouveau
-condamner le GIE des Hôtels Super Economiques anciennement dénommé GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1 à lui payer les sommes de :
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