Pôle 6 - Chambre 10, 5 décembre 2024 — 23/05372

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBV5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00172

APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE, toque : C25

INTIMEE

S.A.S. GIVAUDAN FRANCE NATURALS anciennement dénommée NATUREX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [N] prétend qu'il a été engagé par la société Naturex S.A France (devenue Givaudan France Naturals), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 avril 2004, en qualité d'ingénieur commercial.

M. [N] affirme qu'il a été envoyé aux États-Unis, où il a travaillé pour le compte de Naturex Inc, filiale américaine du groupe Naturex, dans le cadre d'une expatriation.

En 2009, il a été promu directeur Amérique latine et à partir du 1er novembre 2010, il a exécuté son contrat depuis le bureau Naturex Inc à [Localité 5], au Brésil jusqu'au 3 mars 2012.

Le 13 mars 2012, il a été embauché par Naturex Ingredientes Naturais Ltda au Brésil en qualité de directeur des ventes.

Le contrat de travail avec la filiale brésilienne, qui était un contrat de droit local brésilien, a été rompu le 9 octobre 2015.

La société Givaudan France naturals est une société spécialisée dans la production et la commercialisation d'extraits végétaux naturels à destination des industries agroalimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques.

Le 9 octobre 2015, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre suivant.

Le 10 novembre 2015, il s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :

"Par mail du 13 août 2015, nous avons été informés par Monsieur [R] [O] (financial controller de Naturex Inc) d'une dépense réalisée sous forme de note de frais effectuée avec votre carte corporate Amex sur le compte bancaire de l'entreprise, pour un montant de 2 546 USD et visant à vous rembourser des effets personnels abîmés lors d'un transport par container en 2010.

Pourtant, il avait été clairement précisé à l'ensemble du personnel que la carte AMEX n'avait pas à être utilisée pour effectuer des achats d'ordre personnel.

En effet, à l'issue d'un audit interne réalisé en février 2014 au sein de votre service, après constat que vous aviez réalisé des dépenses personnelles avec la carte AMEX de l'entreprise, une note a été diffusée à l'ensemble des salariés du groupe, stipulant en caractères gras : "En aucun cas, la carte "affaire" ne peut être utilisée pour payer des dépenses personnelles quand bien même un remboursement est effectué ultérieurement par le salarié".

En accompagnement de cette procédure, un courriel explicatif insistait sur l'origine de cette procédure, notamment les excès observés les mois passés, sur l'absence de justificatifs.

"Par ailleurs, il nous semble important de rappeler les règles de bonne gestion des frais

professionnels. Un certain nombre d'excès ont été observés ces derniers mois à la fois par le manque de planification en amont des déplacements ou tout simplement dans la justification des dépenses engagées. Afin d'harmoniser les pratiques au sein de NATUREX en matière de voyages et déplacements, vous trouverez ci-joint l'actualisation de la procédure "Note de frais" qui sera désormais applicable à l'ensemble des entités du Groupe".

Pourtant, et malgré ce rappel de règles clairement énoncées, vous n'avez pas hésité à vous acheter sur le co