Pôle 6 - Chambre 8, 5 décembre 2024 — 23/03074
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/02965
APPELANT
Monsieur [G], [F], [L], [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle Montagne, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] a été engagé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 1999 en qualité de chef de projet, sa résidence d'emploi étant fixée au sein de la direction de l'informatique à [Localité 6].
Une suspension de ses fonctions lui a été notifiée à compter du 14 avril 2010 à la suite du dépôt de plainte à son encontre effectuée auprès des services de police par une jeune femme, stagiaire dans son service, pour des attouchements sexuels, décision qu'il a contestée par la voie de son conseil par lettre du 19 avril 2010.
Par lettre du 30 avril 2010, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien avec la direction de l'éthique fixé au 11 mai 2010.
La direction de l'éthique a rendu un rapport d'enquête le 19 mai 2010.
Le salarié a remis des explications écrites le 1er juin 2010 à la suite de la demande de l'employeur.
Le 17 juin 2010, il a été convoqué devant le conseil de discipline qui s'est réuni le 7 juillet 2010 et a rendu un avis favorable au licenciement à l'unanimité, avis dont il a été informé par lettre du 9 juillet 2010.
Par lettre du 13 juillet 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 19 juin 2013, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en contestation de son licenciement.
Après une radiation de la procédure le 28 avril 2016 suivie d'une demande de réintroduction au rôle le 13 avril 2018, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu un jugement le 20 avril 2023, qui déclare recevable la citation du 17 décembre 2018, déboute M. [C] et le condamne aux dépens, et déboute la SNCF de ses demandes.
Le 9 mai 2023, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de toutes ses demandes, de débouter la SNCF de toutes ses demandes, statuant à nouveau, de :
- condamner la SNCF, le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, à lui payer les sommes suivantes :
* 346 042,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse,
* 17 302,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 730,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15 764,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 800 000 euros au titre de l'indemnité de préjudice moral et procédure vexatoire,
* 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la remise des bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail rectifiée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et de condamner la SNCF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocats, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables la citation du 17 décembre 2018, l'action et les demandes de M. [C] à son encontre et l