Pôle 6 - Chambre 8, 5 décembre 2024 — 23/03072
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00402
APPELANT
Monsieur [T], [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE NATIONALE D'ISOLATION THERMIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle Montagne, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R] a été engagé par la Société par Actions Simplifiée (SAS) Société Nationale d'Isolation Thermique (SNIT) en qualité de maçon, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été signé par les deux parties.
Les bulletins de paie mentionnent une date d'ancienneté au 13 janvier 2020.
Par lettre du 25 mai 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin suivant, puis par lettre du 23 juin 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave constituée par un abandon de poste.
Le 20 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement diverses indemnités et des rappels de salaire.
Par jugement mis à disposition le 29 mars 2023, les premiers juges ont :
- condamné la société SNIT à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 553,53 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 au 20 mars 2020,
cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de classification sur les bulletins de salaire,
* l 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication relative à l'adhésion à la complémentaire santé,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SNIT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SNIT aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice.
Le 4 mai 2023, M. [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement sur les chefs lui allouant les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de classification sur les bulletins de salaire, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication relative à l'adhésion à la complémentaire santé et condamnant l'intimée aux entiers dépens, le réformer pour le surplus des dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SNIT à lui verser les sommes de:
* 3 086,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 435,35 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 167,94 euros au titre des congés payés afférents, (sic)
* 2 152,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 911,66 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 7 499,67 euros à titre de rappels de salaire,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire,
* 2 455,83 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-convocation à visite d'information et de prévention,
* 1 584,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoind