Pôle 6 - Chambre 7, 5 décembre 2024 — 23/00599
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG73B
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Juillet 2022 - COUR DE CASSATION DE PARIS - RG n° 20-21.887
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
INTIMÉE
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre rédactrice
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, conseiller de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été engagé, le 14 juin 2012, par Mme [D], exerçant sous l'enseigne « Le domaine des grands crus », en qualité de VRP multicartes. Son contrat de travail a été transféré à M. [L], lors de la cession du fonds de commerce.
Le 8 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 3 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- Dit que Mme [D] était hors de cause,
- Rejeté la demande de jonction,
- Débouté M. [T] de ses demandes,
- Débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
- Laissé les dépens à la charge de M. [T].
Le salarié a interjeté appel de la décision le 28 novembre 2017.
Par écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2018, le salarié a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de M. [L] et statuant à nouveau que celui-ci soit condamné à lui verser :
* 48 018,59 euros à titre de rappels de commissions pour la période comprise entre juillet 2012 et octobre 2014 outre 4 901,85 euros à titre de congés payés afférents,
* 4 800 euros nets de primes sur cette période outre 480 euros au titre des congés payés afférents,
- que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail et que l'employeur soit en conséquence condamné à lui verser les sommes de :
* 12 048,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 204,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 024,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 53 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24 097,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé outre régularisation auprès de la CNAV,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
- que lui soit allouée la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2018, M. [L] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes et sa réformation en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 18 300 euros au titre de la clause pénale pour non respect de la clause d'exclusivité et de non-concurrence outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 16 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- Statuant à nouveau et y ajoutant a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [L] au jour de l'arrêt et dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné M. [L] à verser à M. [T] les sommes de :
- 10 577,94 euros au titre des commissions payées pour la période postérieure au 8 avril 2013,
- 1 057,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 900 euros à titre de rappels de primes,
- 390 euros à titre de congés payés afférents,
- 7 614,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de p