Pôle 6 - Chambre 8, 5 décembre 2024 — 22/09856

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYG2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09710

APPELANTE

S.A.S.U. EUROP NET II

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131

INTIMÉS

Monsieur [M] [T]

Chez M. [W] - [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ( CNT-SOLIDARITE OUVRIERE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assignée à personne morale le 16 février 2023

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [T] a été engagé par la société Europ Net II, en qualité d'agent de service, par contrat à durée déterminée du 7 février 2018 au 28 février 2018, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2018, avec reprise d'ancienneté au 7 février précédent.

La société Europ Net II affirme avoir sollicité par courriel du 13 février 2018 la préfecture des Hauts-de-Seine pour vérifier l'authenticité du titre de séjour remis à l'occasion de l'embauche et n'avoir reçu aucune réponse.

Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, un avertissement a été notifié à M. [T] pour non-respect des directives de la hiérarchie, non-exécution de toutes ses missions et travail mal fait.

Par lettre recommandée du même jour, après vérification auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine du titre de séjour du salarié, qualifié de faux par l'administration, la société Europ Net II a suspendu l'exécution de son contrat de travail, pour défaut de titre de travail l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Le 19 novembre 2020, elle lui a adressé une convocation à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2020, en vue d'un éventuel licenciement.

Le 7 décembre 2020, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave (faux titre de séjour).

Il a saisi le 3 décembre 2021 de diverses demandes indemnitaires et salariales le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 octobre 2022, a:

- condamné la société Europ Net II à lui payer les sommes suivantes :

* 3 935,97 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.8252-2 du code du travail,

* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire,

ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,

- ordonné à la société Europ Net II de remettre à M. [T] les documents sociaux conformes,

- condamné la société Europ Net II à payer à M. [T] 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Europ Net II, partie succombante au litige, aux dépens de l' instance.

Par déclaration du 5 décembre 2022, la société Europ Net II a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2023, la société Europ Net II demande à la cour de :

- prononcer la mise hors de cause de la Confédération Nationale des Travailleurs (CNT Solidarité Ouvrière),

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Europ Net II à payer à M. [T] 3 935,97 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.8252-2 du code du travail, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire, outre intérêt