Pôle 6 - Chambre 8, 5 décembre 2024 — 22/09855
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09855 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07338
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMÉE
S.A.S.U VANCO exerçant sous le nom commercial GLOBAL CLOUD XCHANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T] a été engagé par la société Vanco par contrat à durée indeterminée du 23 janvier 2004 en qualité d'ingénieur réseau, statut cadre.
À compter du 1er avril 2012, il a été promu au poste de responsable de l'équipe service management.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 23 janvier 2017 pendant une durée de trois ans, au terme de laquelle, il a été classé en invalidité de 2ème
catégorie, ce dont il a informé son employeur par courrier du 7 janvier 2020 en l' interrogeant sur ses intentions à son sujet.
Il a été reconnu travailleur handicapé en février 2020.
La société Vanco a convoqué M. [T] à un entretien préalable qui s'est tenu par visioconférence le 19 mars 2020.
Par lettre recommandée du 24 avril 2020, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a pris fin le 29 juillet 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande de la société Vanco au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Vanco à lui payer :
* la somme de 6 557,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 1 829,77 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Vanco de sa convocation à l'audience de conciliation et d'orientation,
* la somme de 82 321 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et très subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre,
* la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour inobservation des règles de consultation du comité social et économique,
* la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Vanco aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, la société Vanco, ayant pris le nom commercial de Global Cloud Xchange, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Vanco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société Vanco,
- condamner M. [T] à verser à la société Vanco 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-