Pôle 6 - Chambre 8, 5 décembre 2024 — 22/03166

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKYW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01827

APPELANT

Monsieur [Z] [N] [R] HERVIAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492

INTIMÉE

Société CHR LOGISTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian ATCHRIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1625

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Ayant répondu positivement à une offre d'emploi, M. [Z] [N] [R] [L] a commencé à travailler le 5 octobre 2020 pour la société CHR Logistique, spécialisée dans l'achat, la vente et l'installation de matériels de cuisine aux professionnels, sans contrat écrit, en qualité de technico-commercial.

M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 11 décembre 2020.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [L] a saisi par requête du 25 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 janvier 2022, a :

- requalifié la prise d'acte en démission,

- débouté M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société CHR Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2022, M. [R] [L] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, M.[R]

[L] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

statuant à nouveau

- dire et juger que M. [R] [L] n'était plus en période d'essai et qu'il était définitivement embauché à la date de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail,

- dire et juger que la prise d'acte par M. [R] [L] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des graves manquements commis par la société CHR Logistique à ses obligations contractuelles,

ce faisant,

- condamner la société CHR Logistique à payer à M. [R] [L]:

- indemnité compensatrice de préavis: 9 249,99 euros,

- congés payés afférents : 925 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3 083,33 euros,

- dire et juger que la société CHR Logistique devra délivrer à M. [R] [L] les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- débouter la société CHR Logistique de toutes demandes incidentes et reconventionnelles, fins et prétentions,

- condamner la société CHR Logistique au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CHR Logistique aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société CHR Logistique demande à la cour de :

- dire et juger non justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 11 décembre 2020,

- requalifier cette prise d'acte en démission de M. [R] [L],

en conséquence

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [R] [L] à payer à la société CHR Logistique la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'audience a eu lieu le 8 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient