Pôle 6 - Chambre 10, 5 décembre 2024 — 21/10020
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10020 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08131
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE LPS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [N] est entré au service de la société Lancry Protection Sécurité (LPS), devenue Atalian sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 janvier 2014, avec reprise de son ancienneté au 9 mars 2007, à la suite de la reprise de son contrat de travail conclu avec la société Challancin, qui avait perdu le marché de la sécurité du site EDF Batignolles.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 185,89 euros (moyenne des trois derniers mois).
Le 8 août 2020, une altercation violente a opposé le salarié avec le chef d'équipe de journée, sur le lieu de travail.
Le 10 août 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 août suivant.
Le 22 septembre 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Lors de votre vacation du 07 au 08 août 2020, alors que vous étiez planifié de 19 heures 00 à 7 heures 00, vous avez adopté un comportement inacceptable.
En effet, lors de cette vacation, vers 06 heures 50, vous étiez en salle de pause, lorsque Monsieur [U] [S], votre collègue de travail qui prend son service à 07 heures est entré pour y déposer son déjeuner.
Une altercation verbale a alors éclaté entre vous, laquelle s'est ensuite poursuivie en agression physique.
Il a fallu l'intervention de Monsieur [J], Chef d'Equipe des Services de Sécurité Incendie pour vous séparer, non sans difficultés au regard de l'agressivité déployée.
Toutefois quelques instants plus tard, vous avez de nouveau réitéré votre comportement en tenant tous deux des propos injurieux et menaçants.
Dans ces conditions, Monsieur [J], accompagné de Monsieur [P] [Z] est de nouveaux intervenu afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage.
Nous ne pouvons accepter une telle conduite de votre part, qui est en totale inadéquation avec l'exemplarité et le professionnalisme que nous attendons de la part de l'un de nos chefs d'équipe.
En effet, cette attitude constitue un grave manquement à l'article III-8 de notre règlement intérieur "Relations du travail" qui prohibe le fait de manquer de respect à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ou de tout autre personne.
Il résulte également qu'aux termes de l'article 7 du code de déontologie, en toutes circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
Pourtant, vous avez manqué à vos obligations les plus élémentaires en termes de sécurité en contradiction totale avec les missions qui sont les vôtres.
Plus grave encore, sans prendre la pleine mesure de votre comportement, vous êtes allé jusqu'à réitérer les faits fautifs malgré l'intervention de vos collègues pour vous raisonner.
Dès lors, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et réglementaires en adoptant un comportement à l'encontre des missions pour lesquelles vous avez été engagé et de la finalité de l'entreprise.
Il n'est pas tolérable de manquer ainsi à vos obligations en matière de sécurité.
Par ailleurs, cet