Pôle 6 - Chambre 10, 5 décembre 2024 — 21/08431
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/185
APPELANTE
S.A.R.L. CHARREAU
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau d'AUBE
INTIME
Monsieur [U] [J] Majeur protégé, sous curatelle de l'UDAF de L'Yonne - [Adresse 4], [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [J] prétend qu'il a été engagé par la société Charreau, suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit, en date du 1er janvier 1990, en qualité de manoeuvre.
La société Charreau est une société grossiste de vente de boissons qui compte moins de 11 salariés.
Le salarié n'étant pas titulaire du permis de conduire, son travail consistait à accompagner un chauffeur afin de livrer et décharger des caisses de boissons aux clients de la société.
Le salarié a été placé sous curatelle renforcée à compter du 13 septembre 2006, ce dont l'employeur a été avisé.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entrepositaires grossistes de boissons, le salarié devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 1 042,55 euros.
Par courrier du 24 février 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
"Je suis salarié de votre entreprise depuis le 1er janvier 1990, en qualité de manoeuvre.
Vous ne m'avez jamais fait signer de contrat de travail et vous m'avez toujours employé selon vos besoins, en ne me payant que les heures travaillées et que vous estimiez me devoir.
Je n'ai ainsi pu jamais bénéficier d'un revenu régulier.
Comme si cela ne suffisait pas, vous ne m'avez plus fourni de travail depuis le mois d'octobre 2018.
Je vous ai appelé à plusieurs reprises depuis cette date pour vous réclamer du travail mais vous m'avez répondu que vous n'en aviez pas.
Pour autant, vous n'avez pas mis fin à mon contrat de travail, ce qui m'aurait permis de m'inscrire à Pôle emploi.
Je ne perçois donc plus aucun revenu de votre part depuis plus d'un an et ne reçois même plus de bulletins de salaire depuis le début de cette année.
Comme je vous l'ai dit lors de notre entretien de la semaine dernière, cette situation ne peut plus durer, d'autant que je pourrais avoir la possibilité d'avoir prochainement un autre emploi et ainsi pouvoir enfin subvenir convenablement à mes besoins.
Je me vois donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts".
Le 25 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour demander que sa prise d'acte soit dite aux torts exclusifs de l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps plein et des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct.
Le 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit et juge que la prise d'acte est aux torts de la SARL Charreau et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déboute M. [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
- dit et juge que la SARL Charreau n'a pas respecté ses obligations de fournir un travail rémunéré à M. [J] suivant les termes du contrat de travail
- dit et juge que M. [J] a subi un préjudice moral et financier
- condamne la SARL Charreau à payer à M. [J] les sommes ci-après :
* 23 293,38 euros à titre de rappel de salaire
* 2 3