Pôle 6 - Chambre 7, 5 décembre 2024 — 21/06000
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06000 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7MF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01601
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉES
Société DELICES DES PAINS
Centre commercial [9] angle [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
SELAFA. MJA es qualité de Mandataire Liquidateur de la société FOURNIL DES TRADITIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre rédactrice
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, conseiller de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Stéphanie ALA, Présidente
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y] a été engagée par la société Fournil des traditions par contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse pour une durée de dix-huit heures de travail par semaine entre le 13 février 2014 et le 28 février 2015, un second contrat à durée déterminée à temps partiel ( 16 heures) a été conclu pour la période comprise entre le 16 mars et le 31 mai 2015 avant d'être suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (IDCC 843).
Par jugement rendu le 26 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Fournil des traditions a été placée en redressement judiciaire avec un plan de continuation adopté le 1er février 2012.
Le plan de continuation a été résolu et la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2018.
Me [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [Y] a été licenciée pour motif économique le 16 octobre 2018.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 mai 2019 de demandes formées :
- à l'encontre de la société Fournil des traditions afin qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et collusion frauduleuse,
- à l'encontre de la société Délice des pains :
- 703,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et collusion frauduleuse ;
Le liquidateur a réclamé à la société Délice des pains le remboursement des sommes versées au titre du licenciement et l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST intervenue volontairement a également demandé le remboursement des sommes versées.
La société Délice des pains a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, la conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, ordonné la transmission de la décision au procureur de la République et condamné la salariée aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 4 juin 2021.
Mme [Y] a interjeté appel le 2 juillet 2021.
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 1er octobre 2021 et signifiées par acte d'huissier du 28 octobre 2021 à la société le Délice des pains, Mme [Y] conclut à :
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
- Concernant la société Fournil des traditions, elle demande que soit prononcée l'inscription au passif de la liquidation des sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail prise en charge par l'AGS,
* 5 000 euros à titre de dommages