Pôle 6 - Chambre 7, 5 décembre 2024 — 21/05851

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05851 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6KA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03194

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S.U. ONE MORE COMPANY

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Me [W] [J] (SELARL [W] YANG-TING) - Mandataire ad hoc de la S.A.S.U. ONE MORE COMPANY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 13 mai 2022 par remise à tiers présent au domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 03 octobre 2024 et prorogée au 05 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société One More Company (ci-après désignée la société OMC) est une société par actions simplifiée (SAS) ayant pour associée unique la société de droit étranger One More Company Inc dirigée par M. [P] [R]. Elle appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après désignée Syntec). Elle employait moins de onze salariés.

La société OMC a pour activité l'édition de solutions informatiques.

Par décision de l'associée unique du 26 janvier 2016, M. [N] [U] a été nommé président de la société OMC.

La société OMC a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 12 février 2016.

Un contrat de travail prenant effet le 1er mai 2016 a été conclu le 12 mai 2016 entre la société OMC et M. [U] afin d'engager ce dernier en qualité de directeur technique 'sous le contrôle et la direction du président de la société One More Company Inc qui est à ce jour M. [P] [R]'. Ce dernier signait le contrat de travail en tant que représentant de la société OMC.

Par décision du 23 février 2017, l'associée unique de la société OMC a pris acte de la démission de M. [U] de ses fonctions de président.

L'associée unique devenait alors présidente de la société OMC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er novembre 2017, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société OMC de ne pas lui avoir versé l'intégralité de ses salaires.

Sollicitant notamment la requalification de sa prise d'acte en licenciement abusif, M. [U] a saisi le 25 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société OMC soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

Reçu la société OMC en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit,

Reçu M. [U] en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit,

Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société OMC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [U] aux dépens de l'instance.

Le 29 juin 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* jugé son contrat de travail valide,

* reçu la société OMC en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit,

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a reçu en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit,

* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau de :

- Rejeter des débats la pièce numéro 13 de la société OMC en application des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 3.1 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,

- Débouter la société OMC de ses demandes formulées au titre