Pôle 6 - Chambre 8, 5 décembre 2024 — 19/11132
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11132 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01680
APPELANTE
SAS SAVE STORE exerçant sous l'enseigne POINT SERVICE MOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle Montagne, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [W] a été engagé par la société Point Service Mobiles (PSM), qui exerce une activité de réparation de téléphones portables, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2006 en qualité de responsable technique.
A compter du 31 décembre 2016, il est devenu responsable du magasin PSM Nation à [Localité 5], statut cadre.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Par lettre du 31 août 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 21 septembre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 5 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement diverses indemnités et un rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 24 octobre 2019, les premiers juges ont :
- condamné la société Point Service Mobiles à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 1 950,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 31 août au 21 septembre 2017,
* 9 282,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 928,23 euros à titre de congés payés afférents,
* 11 914,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixant cette moyenne à la somme de 3 282,34 euros,
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Point Service Mobiles de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [W] à hauteur de 500 euros,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Point Service Mobiles de sa demande 'reconventionnelle' et condamné celle-ci aux dépens.
Le 7 novembre 2019, la société Point Service Mobiles a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour, saisie sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2020 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, a confirmé cette ordonnance et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation a, par arrêt du 26 octobre 2023, annulé en toutes ses dispositions celui-ci et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par arrêt du 19 juin 2024, la présente cour a infirmé l'ordonnance entreprise, a dit que la déclaration d'appel du 7 novembre 2019 n'encourt pas la caducité et a renvoyé le dossier à la mise en état sous le RG 19/11132