Pôle 1 - Chambre 5, 5 décembre 2024 — 24/14901
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023009431
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FMJ CAPITAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 511
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Médi ABKARI collaborateur de Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Octobre 2024 :
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a, notamment :
- dit n'y avoir lieu à (sursis) à statuer ;
- reçu M. [Y] en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées ;
- reçu la société FMJ Capital en ses demandes mais les a déclarées mal fondées ;
- condamné la société FMJ Capital à payer à M. [Y] les sommes de :
- 35.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et débouté M. [Y] du surplus de sa demande à ce titre ;
- 5.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et débouté M. [Y] du surplus de sa demande à ce titre ;
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FMJ Capital aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société FMJ Capital a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 2 août 2024, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [Y] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement susvisé et, à titre subsidiaire, que cette exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie émanant d'un établissement bancaire ou d'assurance, français et de premier plan, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ou qu'elle soit autorisée à consigner sur un compte séquestre ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris. Elle a sollicité la condamnation de M. [Y] au paiement des dépens et de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société FMJ Capital a maintenu ses demandes développées oralement.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [Y] s'est opposé aux prétentions de la demanderesse et a sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société FMJ Capital soutient justifier de moyens sérieux de réformation du jugement tenant à l'absence de débats contradictoires devant le premier juge dès lors que ce dernier a rejeté sa demande de sursis à statuer alors que le juge pénal était saisi et qu'elle conteste l'authenticité du contrat sur lequel M. [Y] fondait ses prétentions et qu'il s'est opposé à sa demande de renvoi sans lui permettre de faire des observations sur le fond.
Elle soutient encore que l'exécution provisoire du jugement lui occasionnera des conséquences manifestement excessives tenant à l'absence de faculté de remboursement des fonds versés en cas d'infirmation de la décision entreprise. A cet égard, elle indique que M. [Y], qui exerce une activité d'entrepreneur individuel, n'a jamais publié ses comptes et n'a transmis aucune information sur son activité actuelle et sa solvabilité, qu'elle est victime d'une fraude et subit un grave préjudice tant dans son principe que dans son quantum.