Pôle 1 - Chambre 2, 5 décembre 2024 — 24/08687
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08687 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM37
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 23/05895
APPELANTS
M. [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Julie DESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2160
INTIMÉE
S.C.I. CISCO RICHELIEU, RCS de Mont-de-Marsan sous le n°884 601 477, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O la S.A.S. BRAZILANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Odile OBOEUF, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2014, la société SM SAS Immo, aux droits de laquelle vient désormais la société SCI Cisco Richelieu, a donné en location à MM. [K] et [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Des loyers étant impayés, la société bailleresse a fait délivrer à chacun de ses locataires, le 10 mars 2023, un commandement de payer la somme de 14.880,86 euros, lequel s'est révélé infructueux.
Par acte du 8 juin 2023, la société SCI Cisco Richelieu a fait assigner MM. [K] et [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail à la date du 11 mai 2023,
condamner solidairement M. [K] et M. [R] à lui payer à titre de provision la somme de 12.038,26 euros au titre de l'arriéré de loyers jusqu'en mai 2023 inclus,
condamner solidairement M. [K] et M. [R] à lui payer, à titre de provision, une somme de 3.078,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2023 jusqu'à justification de la libération effective des lieux,
ordonner à M. [K] et M. [R] de libérer les lieux et restituer les clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
ordonner l'expulsion de M. [K] et M. [R] et de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens,
être autorisée à les expulser des lieux avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien,
ordonner l'enlèvement, le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [K] et M. [R],
condamner M. [K] et M. [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, de justifier de l'assurance locative, la dénonciation de l'assignation à la préfecture.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
D'ores et déjà, vu l'urgence,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 11 mai 2023, du bail d'habitation consenti par la société Cisco Richelieu à M. [K] et M. [R] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], et [Adresse 4] ;
ordonné en conséquence à M. [K] et M. [R], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la société Cisco Richelieu pourra faire procéder à l'expulsion de M. [K] et M. [R] ainsi qu'à celle