Pôle 6 - Chambre 2, 5 décembre 2024 — 24/07904

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKVF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 24/00946

APPELANTS :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Syndicat DES TRANSPORTS ET DES ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES SUR LES AÉROPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

INTIMÉS :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non représenté

C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ FÉDÉRAL EXPRESS CORPORATION

[Adresse 11]

[Localité 9]

Non représenté

Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 et par Me Victoria MORGEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Federal Express Corporation (Fedex ou la 'Société') est une société de droit américain spécialisée dans le transport de marchandises, dont les activités principales sont le transport aérien de fret, la messagerie et le fret express.

En Europe, l'escale principale de la société Fedex se situe à l'aéroport [10], où elle occupe près de 2 300 salariés de façon permanente.

Elle applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

Pour assurer la représentation du personnel de la Société, un comité social économique unique a été mis en place (CSE).

Le bureau du CSE était notamment composé de M. [U] [I] en tant que secrétaire du CSE et de M. [D] [G] en tant que secrétaire adjoint.

À la suite de la démission de M. [I] de son mandat de secrétaire du CSE, le CSE a procédé à l'élection d'un nouveau secrétaire dans le cadre d'une réunion ordinaire le 21 février 2024.

Lors du vote, deux candidats s'opposaient : M. [E] [F] et M. [H] [Z].

A l'issue de ce vote, M. [F] a été élu à la majorité des voix et a donc été désigné secrétaire du CSE.

Les modalités du vote ont été contestées par certains membres du CSE.

Par assignation signifiée le 07 mars 2024, le syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) et M. [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en référé d'heure à heure aux fins de voir suspendre les effets de la désignation de M. [F] aux fonctions de secrétaire du CSE et d'ordonner, sous astreinte, l'organisation d'une réunion extraordinaire du CSE en vue de la désignation d'un nouveau secrétaire de l'instance, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L. 2314-37 du code du travail. Ils faisaient valoir que la désignation de M. [F] constitue un trouble manifestement illicite.

Par ordonnance de référé du 29 mars 2024, le président du tribunal a rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante:

« Rejetons l'exception tirée de l'irrégularité de l'assignation ;

Rejetons l'intégralité des demandes ;

Condamnons le STAAAP et M. [H] [Z] in solidum aux dépens;

Condamnons le STAAAP et M. [H] [Z] in solidum à régler à M. [E] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ».

Le 9 avril 2024, le STAAAP et M. [Z] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé, à l'encontre du CSE et de MM. [F] et [G].

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/904.

Un second appel a été interjeté le 08 mai 2024 par le STAAAP et M. [Z] à l'encontre de la société Fedex, partie intimée qui ne figurait pas sur la première déclaration d'appel.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/8852.

Une troisième déclaration d'ap