Pôle 1 - Chambre 3, 5 décembre 2024 — 24/04258
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 416 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAV3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 février 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/59561
APPELANTE
S.A. SMA COURTAGE, RCS de Paris n°332789296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMÉ
M. [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Casilda LAETHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1466
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 26 février 2021, M. [M] a été victime d'un accident de trajet au volant de son véhicule de fonction. Cet accident impliquait un véhicule conduit par un tiers.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, M. [M], contestant la proposition d'indemnisation reçue de la société SMA Courtage, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un expert en orthopédie avec la faculté de s'adjoindre l'assistance d'un sapiteur en neurologie,
condamner la société SMA Courtage à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
condamner la société SMA Courtage à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 février 2024, le juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [M] à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 février 2021 ;
désigné pour procéder à cette mesure d'instruction le docteur [P] [V] avec la mission d'usage ;
condamné la société SMA Courtage à verser à M. [M] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel et des frais de procédure ;
condamné la société SMA Courtage à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SMA Courtage aux entiers dépens de l'instance en référé ;
rappelé que l'ordonnance était exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 23 février 2024, la société SMA Courtage a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2024, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [M] suite à l'accident dont il a étévictime le 26 février 2021 ;
désigné pour procéder à cette mesure d'instruction Le docteur [P] [V] avec la mission d'usage ;
condamné la société SMA Courtage à verser à M. [M] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel et des frais de procédure ;
condamné la société SMA Courtage à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la société SMA Courtage aux entiers dépens de l 'instance en référé ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
et, statuant à nouveau, de :
juger que les demandes de M [M] dirigées à l'encontre de la société SMA Courtage sont irrecevables ;
débouter en tant que de besoin M. [M] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société SMA Court