Pôle 1 - Chambre 10, 5 décembre 2024 — 24/03596

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03596 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6YS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 23/05232

APPELANTE

Madame [Z] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire di CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024002676 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. COMEARTH

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d'appel de Paris a notamment :

- condamné la Sas Comearth à verser à Mme [Z] [U] la somme de 97,35 euros au titre du rappel de congés payés ;

- condamné Mme [U] à payer à la société Comearth la somme brute de 1 498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamné Mme [U] à payer à la société Comearth la somme brute de 585,46 euros au titre du complément de salaire indûment perçu ;

- rappelé que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

Sur le fondement de cet arrêt, la société Comearth a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis, le 23 mars 2023, la société Comearth a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 2 986,83 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, Mme [U] a fait assigner la société Comearth devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente.

Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [U] à payer à la société Comearth une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Comearth du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [U] aux entiers dépens ;

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la vérification de l'identité des deux témoins visés par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution lors de l'exécution de la saisie-vente n'était pas prévue à peine de nullité par un texte ; que l'article 648 du code de procédure civile n'exigeait pas que l'acte précise l'identité de la personne physique représentant la personne morale ; que Mme [U] ne démontrait pas l'existence d'un grief ; qu'elle ne rapportait pas la preuve que les biens saisis constituaient des biens professionnels ou des souvenirs à caractère personnel ou familial ; que la société Comearth ne démontrait pas la mauvaise foi de Mme [U], ni un préjudice qu'elle aurait subi permettant de faire droit à sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Par déclaration du 14 février 2024, Mme [U] a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 25 juillet 2024, elle demande à la cour de :

- débouter la société Comearth de l'intégralité de ses demandes ;

- constater que M. [C] n'a pas le pouvoir d'ester en justice en tant que représentant légal de la société Comearth,

- condamner la société Comearth à lui rembourser tous les frais d'exécution et/ou occasionnés par la mise en 'uvre de ces procédures, soit la somme de 266 euros au titre des frais de saisie à tiers détenteur de la banque Société Générale ;

En conséquence, réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de l'acte de saisie-vente ;

- condamner la société Comearth aux entiers dépens de première instance et d'appel et à défaut les placer à l'ordre du