Pôle 5 - Chambre 9, 5 décembre 2024 — 23/19226
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/19226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITKU
Décision déférée à la cour : Jugement du 10 octobre 2023 - Tribunal de commerce de Bobigny, 9ème chambre - RG n° 2023L01430
APPELANT
M. [B] [S]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110, substitué à l'audience par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [6] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifié à étude le 2 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société [8] avait pour objet la réalisation de travaux d'électricité générale depuis janvier 2011.
Alors qu'elle était dirigée par M. [B] [S], elle a déclaré son état de cessation des paiements à la suite d'importants impayés.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [8] et un plan a été adopté par jugement du 5 juin 2018.
M. [B] [S] a quitté la gérance de la société [8] et a cédé sa participation dans le capital de celle-ci à M. [E] [K] par acte du 14 décembre 2020, moyennant le prix d'un euro symbolique.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [8], désignant la SELARL [6] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal, saisi par le ministère public, a fait citer MM. [E] [K] et [B] [S], suivant actes extrajudiciaires des 1er et 9 juin 2023 remis par procès-verbal de recherches infructueuses et en étude, à comparaître en audience publique le 25 septembre 2023, pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à leur encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.
Il leur était reproché :
- D'avoir sciemment tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la société EURL [8] (article L. 653-8 al. 3 du code de commerce) ;
- De n'avoir remis aucun document comptable de sorte que la comptabilité peut être considérée comme soustraite ou inexistante ;
- D'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment dit que M. [E] [K] et M. [B] [S] sont déchus pour une durée de 5 ans chacun du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale et mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration au greffe de la cour du 30 novembre 2023, M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [B] [S] demande à la cour, au visa des articles 5, 455 et 458 du code de procédure civile, de l'article L. 651-2 du code de commerce, des articles L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce, de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la déchéance prononcée à l'encontre de M. [B] [S] ;
Statuant à nouveau,
- Dire n'y avoir lieu à sanction personnelle à l'encontre de M. [B] [S] ;
- Dire que la mention relative à l'interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans prononcée par le tribunal sera supprimée du registre du commerce et des sociétés ainsi que du fichier national des interdits de gérer ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de