Pôle 5 - Chambre 9, 5 décembre 2024 — 23/19226

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/19226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITKU

Décision déférée à la cour : Jugement du 10 octobre 2023 - Tribunal de commerce de Bobigny, 9ème chambre - RG n° 2023L01430

APPELANT

M. [B] [S]

De nationalité française

Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (PAKISTAN)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110, substitué à l'audience par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033

INTIMÉS

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. [6] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifié à étude le 2 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société [8] avait pour objet la réalisation de travaux d'électricité générale depuis janvier 2011.

Alors qu'elle était dirigée par M. [B] [S], elle a déclaré son état de cessation des paiements à la suite d'importants impayés.

Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [8] et un plan a été adopté par jugement du 5 juin 2018.

M. [B] [S] a quitté la gérance de la société [8] et a cédé sa participation dans le capital de celle-ci à M. [E] [K] par acte du 14 décembre 2020, moyennant le prix d'un euro symbolique.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [8], désignant la SELARL [6] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le tribunal, saisi par le ministère public, a fait citer MM. [E] [K] et [B] [S], suivant actes extrajudiciaires des 1er et 9 juin 2023 remis par procès-verbal de recherches infructueuses et en étude, à comparaître en audience publique le 25 septembre 2023, pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à leur encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.

Il leur était reproché :

- D'avoir sciemment tardé à procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la société EURL [8] (article L. 653-8 al. 3 du code de commerce) ;

- De n'avoir remis aucun document comptable de sorte que la comptabilité peut être considérée comme soustraite ou inexistante ;

- D'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment dit que M. [E] [K] et M. [B] [S] sont déchus pour une durée de 5 ans chacun du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale et mis les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration au greffe de la cour du 30 novembre 2023, M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, M. [B] [S] demande à la cour, au visa des articles 5, 455 et 458 du code de procédure civile, de l'article L. 651-2 du code de commerce, des articles L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce, de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la déchéance prononcée à l'encontre de M. [B] [S] ;

Statuant à nouveau,

- Dire n'y avoir lieu à sanction personnelle à l'encontre de M. [B] [S] ;

- Dire que la mention relative à l'interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans prononcée par le tribunal sera supprimée du registre du commerce et des sociétés ainsi que du fichier national des interdits de gérer ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SELARL [6], ès qualités de liquidateur judiciaire de