Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/10941

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10941 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2023 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/01427

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 360,44 euros chacune - hors assurance- incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 % l'an et le TAEG de 5,89 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 14 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal d'Évry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [N] [L] le 6 octobre 2018 à compter de cette date,

- condamné M. [N] [L] au paiement à la société Sogefinancement de la somme de 8 948,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [N] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la conformité de la notice d'information relative à l'assurance aux articles L. 311-19 du code de la consommation et L. 112-4 du code des assurances n'était pas démontrée, dans la mesure où la notice n'était pas versée aux débats, empêchant l'examen de son contenu.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les sommes versées du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts au motif que l'article L. 312-38 du code de la consommation ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de coût supplémentaire.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité sa créance et l'a déboutée de ses autres demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 8 948,67 euros au titre du contrat de crédit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, en ce qu'il l'a débout