Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/09504
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 22/00257
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentéeet assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 78 mensualités de 299 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,80 %, le TAEG s'élevant à 5,11 %, soit une mensualité avec assurance de 323,80 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 18 octobre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté la résiliation du crédit au 3 février 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné M. [F] au paiement de la somme de 2 692,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, a débouté la banque de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %, a exonéré M. [F] de la majoration de l'intérêt au taux légal, a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et a condamné M. [F] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses charges.
Il a déduit les sommes versées soit 17 307,70 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, limité la condamnation, rejeté la demande en paiement de l'indemnité de résiliation, exonéré M. [F] de la majoration du taux légal, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et rejeté le surplus des demandes,
- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de le rejeter,
- de constater que la déchéance du terme a été