Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/09500
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-23-000028
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504138 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 361199927595 acceptée le 13 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Z] [X] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 23 000 euros remboursable en 84 mensualités de 326,16 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s'élevant à 5,22 %, soit une mensualité avec assurance de 341,11 euros.
Par avenant du 16 juin 2021, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 11 412,83 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 208,74 euros assurance comprise, sur 65 mois du 10 août 2021 au 10 décembre 2026.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne lequel, par jugement contradictoire du 16 mars 2023, a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 4 443,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, l'a autorisée à s'acquitter de cette somme en 15 mensualités de 280 euros et la 16ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Mme [X] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la FIPEN n'était pas rapportée dès lors qu'elle n'était ni signée ni paraphée.
Il a déduit les sommes versées (soit 17 156,88 euros avant déchéance du terme et 1 400 euros ensuite) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en relevant qu'elle était prohibée par l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement à Mme [X] en considération de sa situation personnelle.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) déposées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens,
- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérê