Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/09495
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWFV
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/08196
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUISSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a consenti à M. [S] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 46 363 euros remboursable en 72 mensualités de 760,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,50 %, le TAEG s'élevant à 5,78 %, soit une mensualité avec assurance de 801,35 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 18 octobre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 4 avril 2023, a :
- constaté le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 10 juillet 2019 accordé par la banque postale consumer finance à M. [W],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt souscrit par M. [W] le 10 juillet 2019, à compter de cette date,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 27 221,44 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- autorisé M. [W] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- condamné M. [W] aux dépens.
Le premier juge a tout d'abord relevé que le déblocage des fonds avait eu lieu dans le délai légal, de sorte qu'aucune nullité n'était encourue, que l'action de la banque était recevable mais que la déchéance du droit aux intérêts était encourue pour consultation du FICP tardive.
Il a déduit les sommes versées, soit 19 141,56 euros, de celle empruntée pour fixer à 27 221,44 euros la somme due par M. [W] qu'il a assortie des intérêts au taux légal avec et il a rappelé la majoration prévue à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qu'il a considérée comme prohibée par les dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [W].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2023, la banque postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2023, la banque demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2023 en ce qu'il a