Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/09461
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL - RG n° 11-23-000019
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUISSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 au SÉNÉGAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 28 110 euros remboursable en 84 mensualités de 405,68 euros hors assurance, 441,94 euros avec assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 5,63 %, le TAEG s'élevant à 5,91 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 20 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 21 avril 2023 :
- a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
- l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels,
- a condamné M. [U] au paiement de la somme de 14 244,28 euros,
- a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- a dit que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte produit viendront en déduction de cette somme,
- a autorisé M. [U] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 200 euros et la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
- a dit que chaque versement interviendra avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance dans les conditions précitées, M. [U] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Après avoir vérifié la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, la recevabilité de l'action, il a ensuite admis la régularité du prononcé de la déchéance du terme en relevant qu'une mise en demeure préalable avait été envoyée précisant le délai de régularisation.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la banque ne produisait pas un document comportant la clef BDF permettant de certifier que l'information provenait de la banque de France et non de l'établissement de crédit.
Il a déduit les sommes versées soit 13 866,72 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points tout en gardant l'application du taux d'intérêts légal. Il a réduit le montant de la clause pénale à la somme d'un euro.
Il a également rejeté la demande