Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/09458
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDD
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/00919
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUISSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1962
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2018, la société Banque postale financement a consenti à Mme [G] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 700 euros remboursable en 60 mensualités de 314,70 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s'élevant à 5,06 %, soit une mensualité avec assurance de 325,83 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 26 janvier 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- réduit l'indemnité sollicitée par la société Banque Postale Consumer Finance au titre de la clause pénale à un euro,
- écarté l'application de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [Z] au paiement à la société Banque Postale Consumer Finance de la somme de 6 995,91 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes, notamment de la capitalisation des intérêts,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges et ne justifiait pas de la remise de la notice d'assurance.
Il a reconnu la régularité du prononcé de la déchéance du terme puis a déduit les sommes versées soit 6 994, 91 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mai 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 août 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts n'