Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/09456
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09456 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00001
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 au PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (93)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [B] et Mme [G] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 84 mensualités de 251,95 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,44 %, le TAEG s'élevant à 6,63 %, soit une mensualité avec assurance de 274,05 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le document produit par la banque pour justifier de sa consultation du FICP était insuffisant faute de comporter une clé Banque de France.
Il a constaté que les versements effectués soit 17 661,63 euros excédaient le montant du capital emprunté de 17 000 euros de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mai 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 août 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de le rejeter,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 août 2022 et en tout état de cause,
- de condamner M. [B] et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 10 104,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 18 août 2022 sur la somme de 9 241,13 euros,
- subsidiairement, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et plus subsidiairement en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, de condamner M. [B] et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 5 167,27 euros avec in