Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/09207
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09207 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVGW
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-22-001062
APPELANTE
La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉ
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 6 décembre 2022, la société LCL- Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne afin d'obtenir principalement la résiliation de la convention de compte n° 17693W qui aurait été conclue électroniquement le 7 novembre 2020 et sa condamnation au paiement de la somme de 17 343,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 15 avril 2022 au titre du solde débiteur de compte.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a débouté la société Le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les articles 1359, 1366 et 1367 du code civil, le juge a relevé que la société requérante ne produisait ni le fichier de preuve ni l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI ou un organisme habilité par l'ANSSI, ni pièce relative à l'identité du signataire du contrat ni un justificatif de domicile, de sorte qu'il n'était pas démontré un recours à un processus qualifié de signature électronique qui garantisse la fiabilité de la signature imputée à M. [O].
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2023, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 juillet 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 17 343,99 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 %, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, et jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur,
- à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait que la clôture juridique du compte n'est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable,
- de prononcer la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte consentie à M. [O] le 7 novembre 2020 à ses torts exclusifs,
- en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 17 343,99 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92 % l'an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, et jusqu'au parfait paiement,
- en tout état de cause, de le condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui verser une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la banque relève que lorsque l'horodatage est "qualifié" au sens du Règlement Européen eIDAS (Règlement EU n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE), la date, l'heure et la survenue du traitement ainsi que l'intégrité du document ne sont plus contestables et qu'elle produit en l'espèce, ce qu'elle n'avait pas pu faire devant le premie