Pôle 4 - Chambre 9 - A, 5 décembre 2024 — 23/08935
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08935 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/07163
APPELANTE
AQUABOULEVARD DE [Localité 7], société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 340 311 620 00025
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
INTIMÉE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019116 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 9 janvier 2005, la société Aquaboulevard a eu recours en qualité d'intervenant extérieur à Mme [T] [F] afin de dispenser des cours de sophrologie à l'espace fitness de l'Aquaboulevard de [Localité 7] à raison d'un cours par semaine le dimanche soir pour une rémunération de 80 euros.
Début 2020, en raison de l'épidémie de Covid, l'Aquaboulevard de [Localité 7] a fermé et les cours ont cessé.
Le 5 août 2020, un membre de l'équipe Aquaboulevard a indiqué à Mme [F] que ses cours de sophrologie ne seraient pas reconduits pour la rentrée de septembre 2020 en raison de la situation incertaine de la rentrée et des nombreuses normes sanitaires nécessitant pour l'établissement la mise en place d'un planning allégé.
Par assignation en date du 10 novembre 2021, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
- la condamnation de la société Aquaboulevard à lui verser une indemnité de préavis de 3 840 euros correspondant une durée de 12 mois en conséquence de l'absence de préavis contenu de la durabilité de la relation contractuelle et de la dépendance économique de Mme [F],
- la condamnation de la société Aquaboulevard à lui verser une indemnité de 960 euros correspondant à trois mois en conséquence du caractère vexatoire de la rupture de son contrat au regard des circonstances entourant cette rupture,
- la condamnation de la société Aquaboulevard à lui verser une indemnité de 2 000 euros visant à compenser son préjudice moral pour l'abus dans la rupture unilatérale des relations contractuelles par Aquaboulevard,
- la condamnation de la société Aquaboulevard à s'exécuter et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir et que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l'astreinte,
- la condamnation de la société Aquaboulevard à verser au conseil de Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en décharge de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée au titre de la solidaire nationale ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Mme [F] en retenant que les parties n'avaient pas formalisé leur relation professionnelle par un contrat écrit et en indiquant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir analyser la situation ni dans son principe ni dans son quantum quant à la somme réclamée.
Par assignation en date du 6 octobre 2022, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société Aquaboulevard à lui verser une indemnité de préavis de 3 840 euros correspondant une durée de 12 mois en conséquence de l'absence de préavis compte tenu de la dura