Pôle 4 - Chambre 3, 5 décembre 2024 — 22/17929
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17929 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de CRETEIL - RG n° 1122000637
APPELANTS
Monsieur [Z], [L] [W]
Né le 5 Janvier 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X], [S], [B] [W] née [P]
Née le 20 Octobre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et ayant pour avocat plaidant Me Xavier PAULET, avocat au barreau de Paris, vestiaire. : P 358
INTIMES
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [U] NÉE [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 25 janvier 2023, déposées à l'Étude du commissaire de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 25 août 2015, M. [Z] [W] et Mme [X] [W] née [P] ont donné à bail un appartement de trois pièces et un emplacement de parking, situés [Adresse 2] à [Localité 4] (94) à M. [N] [U] et Mme [J] [U] née [I], moyennant un loyer mensuel de 1.055 euros outre 95 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier de justice du 16 février 2022 les bailleurs ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du bail, expulsion et condamnation à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et les sommes de :
-6.728,46 euros au titre des loyers impayés au 1er février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme réactualisée, à l'audience du 31 mai 2022, à 6.286,93 euros au mois de mai 2022 inclus,
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a comparu, faisant valoir que le couple a trois enfants, âgé de 16, 12 et 1 ans, qu'elle a été malade puis enceinte si bien qu'elle n'a pas pu travailler pendant une longue période, que son mari a subi une période de chômage de six mois mais a retrouvé du travail, qu'elle-même espère être embauchée pour un salaire d'environ 1.300 euros par mois ; elle a fait valoir qu'elle et son mari sont privés d'eau chaude et de chauffage depuis un an.
M. [U] n'a pas comparu.
Le rapport d'enquête sociale indique que le couple a une dette locative depuis plusieurs années qui n'est pas résorbée à cause de leurs revenus précaires et irréguliers, mais qu'ils sont maintenant suivis par un travailleur social, que des démarches pour un relogement sont en cours auprès de différentes instances ainsi qu'une demande auprès du fonds de solidarité habitat pour la mise en place d'un accompagnement social dans leur gestion budgétaire.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 27 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a:
-PRONONCÉ la résiliation du contrat de bail signé par les parties le 25 août 2015,
-constaté que le logement ne répond pas aux critères de décence légaux,
En conséquence,
- REJETÉ la demande d'expulsion des locataires,
- CONDAMNÉ solidairement M. et Mme [U] à payer en deniers ou quittances à M. et Mme [W] :
- 5.266,35 euros à valoir sur les loyers et charges dus au 5 mai 2022, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale à 736 euros jusqu'à la libération effective des lieux,
- DIT que M. et Mme [U] pourront payer leur dette en 36 mensualités de 146 € chacune, la dernière étant égale au solde,
- dit que la première échéance devra être réglée avant le 10 du mois suivant la signification
de la présente décision et les autres avant le 10 des mois suivants