Pôle 4 - Chambre 3, 5 décembre 2024 — 22/12988
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-1891
APPELANTS
Madame [Y] [B]
née le 05 Janvier 1992 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [M] [S]
né le 14 Mai 1997 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [A] [F]
né le 31 Mai 1998 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [U] [P]
née le 01 Février 1993 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
INTIMÉS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 04 Août 1963 à [Localité 6]
Madame [C] [I] ÉPOUSE [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 19 Janvier 1966 à [Localité 7] (GABON)
Représentés par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure Meano, présidente de chambre et par Apinajaa THEVARANJAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er février 2020, M. [L] [E] et Mme [C] [E] ont donné à bail à Mme [Y] [B], M. [M] [S], M. [A] [F] et Mme [U] [P] une maison de six pièces principales comprenant au sous-sol un bureau (ou studio) et au 1er étage trois chambres, une salle de bains, un WC, une cuisine équipée, un salon et séjour, située [Adresse 2] à [Localité 13] (93), contre le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 2.500 euros.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2020, Mme [U] [P] a donné congé du bail.
Par assignation du 7 octobre 2021, Mme [Y] [B], M. [M] [S], M. [A] [F] et Mme [U] [P] ont fait citer M. [L] [E] et Mme [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire à réaliser des travaux permettant une ouverture normale des fenêtres du toit et de remédier aux désordres d'humidité affectant les fenêtres, avec ouverture automatisée, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- leur condamnation solidaire à procéder à des travaux d'étanchéité et de ventilation dans le studio sous contrôle d'un maître d'oeuvre qualifié sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- la fixation de la valeur locative à la somme de 1.875 euros à compter du 1er février 2020 jusqu'à la date de réalisation des travaux,
- leur condamnation solidaire à verser à Mme [U] [P] la somme de 6.875 euros correspondant aux loyers sans contrepartie pour la partie studio, outre la somme de 625 euros versée au titre du dépôt de garantie, la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral,
- leur condamnation solidaire à payer la somme de 960 euros à chacun des colocataires actuels au titre du préjudice de jouissance,
- leur condamnation solidaire à payer la somme de 500 euros à chacun des colocataires actuels au titre du préjudice moral,
- leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
REJETTE la demande de réalisation des travaux sous astreinte portant sur le pavillon principal et sur la partie dite studio du logement mis à bail,
REJETTE en conséquence la demande de fixation du loyer ;
CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [C] [E] in solidum à payer à Mme [U] [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [C] [E] in solidum à payer à Mme [U] [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, somme portant intérêt à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [L] [E] et Mme [C] [E] in solidum à payer à Mme [Y] [B],
M. [M] [G] et M. [A]