Pôle 5 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 22/06954
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06954 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de Lyon - RG n° 2020J1154
APPELANTE
S.A.R.L. JMD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 399 942 143
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romuald Moisson de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de Paris, toque : P0105
assistée de Me Marie-Françoise Roux-François, de la SELAS ROUX-FRANCÇOISE, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
S.A.S. LACOSTE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 307 258 301
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
assistée de Me Cyril Bourayne de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JMD, qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements sous l'enseigne Master Jean's dans le centre commercial Auchan situé à [Localité 3], a conclu le 19 novembre 1997 avec la SAS Lacoste France (anciennement dénommée Montaigne Diffusion), qui a notamment pour activité principale la conception, la création, la fabrication et le négoce en France de tous vêtements, souliers, accessoires et produits dans le domaine du sport et des loisirs, un contrat de détaillant agréé non exclusif. Celui-ci était modifié par avenant du 29 novembre 2000 et renouvelé par acte sous seing privé du 22 avril 2002.
Par courrier du 3 octobre 2018, la SAS Lacoste France a notifié à la SARL JMD le non-renouvellement du contrat de détaillant agréé et la fin de leurs relations commerciales avec un préavis de près de 19 mois expirant le 30 avril 2020. La SARL JMD soulignait l'insuffisance de ce préavis par lettre 8 octobre 2018. La SAS Lacoste France ayant maintenu sa position le 16 novembre 2018, la SARL JMD, qui dénonçait par ailleurs une inexécution du préavis, l'a mise en demeure le 12 juillet 2019 de l'indemniser des préjudices causés par la rupture brutale des relations commerciales établies, par les modifications unilatérales des commandes et par les retards de livraison qu'elle imputait à la SAS Lacoste France.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 14 octobre 2020, la SARL JMD a assigné la SAS Lacoste France devant le tribunal de commerce de Lyon en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et l'inexécution du préavis accordé.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a, avec exécution provisoire :
- dit que le préavis de 19 mois proposé par écrit par la SAS Lacoste France était raisonnable, conforme à la nature de l'exploitation commerciale de la SARL JMD et susceptible de lui permettre d'engager la poursuite de son activité ;
- jugé en conséquence que la relation commerciale établie entre la SARL JMD et la SAS Lacoste France n'avait pas été rompue brutalement ;
- débouté la SARL JMD de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL JMD à payer à la SAS Lacoste France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL JMD aux entiers dépens de l'instance et de ses suites au titre des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, la SARL JMD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par la voie électronique, la SARL JMD demande à la cour, au visa des articles L 442-6 du code de commerce en vigueur au 3 octobre 2018, 2 du code civil et 455 du code de procédure civile :
- d'