Pôle 5 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 22/06014

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 04 DECEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQNC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 - Tribunal de commerce de Lyon - RG n° 2020J00833

APPELANTE

S.A.S. KOPRAM, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 380 745 117

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

assistée de Me Daphné Bès de Berc de l'AARPI BGB ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P030

INTIMEE

S.A.S. STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 954 507 521

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151

assistée de Me Thomas Sarrauste, de la SELARLU GMT AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D 0433

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Kopram est spécialisée, depuis sa création en 1986, dans la distribution d'accessoires et de consommables pour les outils de sciage manuel et électroportatif auprès de professionnels de la fourniture industrielle et de la quincaillerie du bâtiment ainsi que d'utilisateurs industriels. Elle a assuré, dans le cadre de relations commerciales régies à compter de 2004 par des plans d'affaires annuels :

- depuis 1991, la distribution en France de deux gammes de produits de marque Lenox, initialement détenue par la société American Saw and Manufacturing Co puis par la société Newell Rubbermaid à compter de 2003. Elle offrait ainsi en vente, d'une part, les outils de sciage généraux Lenox Tools, pour lesquels elle bénéficiait d'une exclusivité de distribution, et, d'autre part, les lames de scies à ruban Lenox Bandsaw. Par courrier du 10 octobre 2014, la société Newell Rubbermaid notifiait à la SAS Kopram la fin de cette exclusivité à compter du 10 octobre 2016 ;

- à partir de 2009, la distribution en France de produits de marque Irwin détenue par la société Newell Rubbermaid.

Les marques Lenox et Irwin ont été cédées en mars 2017 à la SAS Stanley Black & Decker France, la société Newell Rubbermaid informant la SAS Kopram, par courrier du 7 mars 2017, que les relations commerciales portant sur ces marques demeuraient « inchangée[s] pour l'essentiel ».

Parallèlement à des négociations portant sur son rachat, dans le cadre desquelles un accord de confidentialité était conclu le 25 janvier 2018, la SAS Stanley Black & Decker France indiquait à la SAS Kopram le 14 novembre 2017 qu'elle n'entendait pas reprendre les accords commerciaux la liant à la société Newell Rubbermaid mais lui proposait de conserver la commercialisation non exclusive des produits de marque Irwin Tools, Lenox Tools et Lenox Bandsaw pendant un délai de deux ans débutant le 1er janvier 2018. La SAS Kopram et la SAS Stanley Black & Decker France concluaient alors une convention annuelle de distribution pour l'année 2018 reprenant les conditions de volume et de prix antérieures.

Le projet de cession n'aboutissait pas et, par courrier du 21 novembre 2018, la SAS Stanley Black & Decker France confirmait les termes de sa lettre du 14 novembre 2017 et notifiait à la SAS Kopram la fin de leurs relations commerciales à compter du 1er janvier 2020. Cette dernière, par courrier du 26 février 2019, la mettait en demeure de lui accorder un préavis d'une durée supérieure et de cesser ses actes de parasitisme et de détournement de clientèle. La SAS Stanley Black & Decker France lui répliquait le 15 mars 2019 qu'elle maintenait sa position et contestait tout acte de concurrence déloyale et parasitaire.

Par ordonnance du 24 avril 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de