Pôle 5 - Chambre 4, 4 décembre 2024 — 22/04732

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04732 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2021017480

APPELANTES

S.A.R.L. SOCIETE DE NETTOYAGE ET D'AGENCEMENT 21 (SNA21), agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro 414 708 529

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 414 708 529

S.A.R.L. SNA 57, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Dijon sous le numéro 800 539 967

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Benoît Pillot, avocat au barreau de Paris, toque : G0333

assistée de Me Arnaud Joubert, de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de Dijon

INTIMEE

S.N.C. LIDL, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 343 262 622

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

assistée de Me Myriam Ouabdesselam, substituant Me Antoine Derot, tout deux de la SELAS REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de Paris, toque : K30

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Société de Nettoyage et d'Agencement 21 (ci-après, « la SARL SNA 21 »), créée en 1997 grâce à l'apport du fonds artisanal de nettoyage de monsieur [M] [B], et la SARL Société SNA 57 (ci-après, « la SARL SNA 57 »), créée en 2014, exercent une activité principale de nettoyage, d'entretien et de maintenance de surfaces commerciales ou de bureaux respectivement en régions Bourgogne Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'en région Grand Est.

La SNC Lidl exploite une chaîne de supermarchés sur le territoire français. Elle est organisée en directions régionales autonomes sur le plan opérationnel.

Dès leur création, la SARL SNA 21, à la suite de monsieur [M] [B], et la SARL SNA 57, spécialement constituée pour assurer les prestations confiées par les directions régionales de [Localité 6] et [Localité 5], ont été sollicitées par la SNC Lidl pour la réalisation de prestations récurrentes (entretien et nettoyage) ou plus ponctuelles (déblaiement, débarras, agencement de magasins, déménagement, ouverture et fermeture de magasins). Les relations n'ont été formalisées qu'à travers la conclusion :

- par la SARL SNA 21, le 22 septembre 2005, d'un contrat de prestations de nettoyage et d'entretien résilié le 10 janvier 2013 puis, le 28 avril 2016, d'un contrat de prestations multiservices modifié par avenant du 1er janvier 2017 d'une durée d'un an ;

- par la SARL SNA 57, le 8 octobre 2014, d'un contrat de même objet expirant le 2 octobre 2015.

Les sociétés SNA 21 et 57 expliquent avoir constaté courant 2016 le départ de nombreux salariés au profit d'entreprises concurrentes, selon elles à l'instigation de la SNC Lidl qui souhaitait attiser la concurrence et faire baisser les prix de leurs prestations, puis une chute brutale de leurs chiffres d'affaires avec cette dernière à compter de décembre 2017 pour la SARL SNA 21 et de mars 2018 pour la SARL SNA 57.

Par ordonnance du 17 décembre 2018, le délégataire du président du tribunal de commerce de Nancy, saisi par requête des sociétés SNA 21 et 57 du 20 novembre 2018 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a autorisé ces dernières à faire pratiquer une mesure d'instruction in futurum dans les locaux de la SNC Lidl et dans ceux d'entreprises concurrentes. Néanmoins, cette décision était rétractée par ordonnance du 26 juin 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2020 objet d'un pourvoi rejeté par arrêt du 19 mai 202